Par Maître Laurent FELDMAN — Avocat à la Cour d'Appel de Paris
La transmission universelle de patrimoine transfrontalière, détournée de sa finalité première, peut être considérée comme un moyen d'éviter certaines poursuites ou l'ouverture d'une procédure collective. Le décret du 7 juillet 2024 vient renforcer les modalités de publicité. État des lieux.
La Transmission Universelle du Patrimoine (TUP), notion d'origine jurisprudentielle, a été consacrée par la loi notamment par les articles 1844-5 du Code civil, L236-1, L236-3 du Code de commerce comme un dispositif de simplification de transmission d'entreprise et de restructuration par fusion ou absorption.
« Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. »
— Article 1844-5 du Code civil
En effet, le législateur entendait alléger les procédures de fusion absorption en droit des sociétés et les rendre plus rapides. Au titre de ce processus, une société peut être absorbée selon des modalités simplifiées et ainsi disparaître dans la société absorbée en ayant pour obligation unique la publication de la TUP dans un journal d'annonce légale ouvrant un délai d'opposition aux créanciers de 30 jours.
À la suite de ce délai, les créanciers ne sont plus habilités à s'opposer à l'absorption de la société.
En raison de la simplicité de ce mécanisme, la TUP est également utilisée pour liquider une société en transférant son actif et son passif à une autre société. Cependant, ce système a également été détourné pour « liquider » des sociétés déficitaires, endettées, ou faisant l'objet de litiges fiscaux ou sociaux, dans le but d'échapper au recouvrement et aux poursuites.
C'est dans ces circonstances que l'on voit fleurir notamment sur Internet des propositions de liquidation à travers l'entremise de société absorbante étrangère. Ces TUP dites « transfrontalières » impliquent des sociétés absorbantes situées soit dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, notamment en Angleterre.
Force est de constater, étant donné le nombre de ces propositions, que l'opération rencontre un certain succès. Ainsi, face à l'augmentation des contentieux concernant les sociétés ayant fait l'objet de TUP, il est manifeste que le système de publicité actuel ne permet pas une opposition effective des créanciers, d'autant plus que le passif de certaines sociétés semble facilement « disparaître ».
Dans cette simplification, certains ont trouvé l'intérêt de la TUP comme outil de défaisance qui trouve sa limite exclusivement dans la fraude. C'est d'ailleurs pour cette raison que par le décret du 7 juillet 2024, le gouvernement a renforcé les droits des créanciers et les obligations des sociétés tupées.
1/ Sur les recours des créanciers
Au terme de cette volonté de simplification, le législateur a réduit les formalités et notamment les formalités de publicité nécessaires pour l'opposabilité aux tiers. Ainsi, la seule publicité obligatoire de la TUP consiste en la publication dans un journal d'annonce légale.
C'est à partir de la publication dans un journal d'annonce légale que s'ouvre un délai de 30 jours pendant lequel les créanciers peuvent s'opposer à l'opération afin de faire valoir leurs créances et droits. L'opposition prend la forme d'une assignation et suspend le délai de 30 jours jusqu'à son règlement.
Dans la plupart des cas, il s'agit de créanciers sociaux (URSSAF) ou fiscaux (DGFIP).
Or, certains ont compris que la publication dans un JAL pourrait passer inaperçue des créanciers et que le délai de 30 jours passé, il n'est quasiment plus possible de ressusciter la société tupée. En ajoutant un élément d'extranéité, en faisant absorber la société française par une société étrangère, les poursuites semblent impossibles.
Il convient cependant de mettre en parallèle la loi sur les procédures collectives (ordre public) qui selon le livre 6 du Code de Commerce dans son article L631-1 et suivants impose d'établir une déclaration de cessation de paiement dès lors que la société est en état de cessation de paiement :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. »
— Article L631-1 du Code de Commerce
La déclaration de cessation des paiements doit être établie dans les 45 jours de la cessation des paiements pour ne pas être à l'origine d'une faute de gestion.
Or, il arrive de retrouver devant le tribunal de commerce, saisi sur assignation des créanciers en vue de l'ouverture d'une procédure collective, des sociétés précédemment tupées. La décision de la Cour d'appel de Riom en est un exemple parmi d'autres (CA Riom, RG n° 21/00558, 15 février 2023).
Dans cette espèce, le créancier — l'URSSAF — a assigné une société précédemment tupée en liquidation judiciaire. La liquidation a été prononcée et le liquidateur a ensuite poursuivi le dirigeant en comblement de passif et en sanction personnelle, notamment pour l'absence de collaboration à la procédure. Le dirigeant a été condamné en son absence, n'ayant pu être touché par les convocations du tribunal, du fait de la disparition de la société.
Ces aberrations juridiques posent la question de l'utilisation de la TUP comme moyen d'échapper à la liquidation judiciaire, ainsi que celle de la nécessité du renforcement des modalités d'opposabilité de la TUP.
2/ L'appréciation jurisprudentielle du principe « fraus omnia corrumpit »
Le créancier qui a laissé passer le délai d'opposition n'a, selon les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, plus aucune possibilité de revenir sur la disparition de la société absorbée. La poursuite de la société absorbante peut par ailleurs se révéler compliquée par la nature internationale du litige, quand la société absorbante est une société étrangère.
Aussi, le créancier qui, lorsqu'il demande le paiement de sa créance, se rend compte de la disparition du débiteur peut légitimement penser que l'opération de transmission a été réalisée en fraude de ses droits.
La plupart des décisions rendues à ce titre rejettent l'argumentation basée sur la fraude dès lors que la société tupée a respecté la procédure.
Un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 septembre 2012 a pourtant laissé entrevoir la possibilité d'étendre et d'assouplir le régime de la fraude. Dans cette décision, la Cour de cassation valide l'annulation d'une TUP par la cour d'appel au motif que, malgré le respect de la procédure d'opposition, le dispositif de la TUP permettait d'échapper à la créance de l'URSSAF.
Cette décision a toutefois été revue par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 25 mai 2022 dans lequel elle revient à une conception « stricte » de la fraude en mettant en avant le caractère subsidiaire du principe :
« Un créancier ne peut se prévaloir de ce principe pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d'une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil. »
— Cass. com., 25 mai 2022
On ne peut que saluer cette clarification puisque le législateur a prévu la procédure d'opposition. Bien qu'elle soit perçue comme inefficace, elle joue le rôle de garde-fou des créanciers contre une transmission frauduleuse.
La CJUE ne semble pas par ailleurs totalement sur le même point puisque sur une question préjudicielle de la juridiction italienne, concernant une procédure de scission dans les sociétés anonymes au titre de la directive 82/891/CE, la cour autorise une action du créancier sur le fondement de la fraude.
Pour être complet, sur les délais d'opposition, la Cour de cassation, notamment dans une espèce du 25 mars 2020 (n° 18-20.079), a précisé que si un créancier a fait opposition dans les délais à la TUP, le délai d'opposition court jusqu'au règlement de cette opposition.
La question de la fraude s'entend donc de tout stratagème n'ayant pas permis au créancier d'exercer son opposition, mais ne peut s'entendre de la seule volonté du débiteur d'opérer une TUP malgré ses dettes.
3/ De la nécessité de sécuriser les TUP
Devant le constat de l'utilisation détournée du mécanisme de la TUP comme moyen d'échapper au règlement des dettes fiscales ou sociales, l'administration a établi une nouvelle règle par un décret du 7 juillet 2024 dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er octobre 2024.
L'administration a voulu renforcer sur deux aspects les droits des créanciers et notamment les créanciers institutionnels :
- La publicité de la TUP sera dorénavant publiée au BODACC
- Le débiteur devra présenter, en complément de la décision de l'assemblée générale portant sur la TUP, une attestation de régularité fiscale et une attestation de régularité des obligations sociales
On soupçonne à cet égard la frustration de l'administration et de l'URSSAF concernant les sommes éludées pour avoir laissé passer le délai d'opposition ouvert par la publication dans un JAL.
Si on peut comprendre la volonté de protection des créanciers, cela vient contredire l'esprit de la loi de simplification laquelle permettait des opérations de fusion absorption de manière fluide et rapide.
Ainsi, il sera désormais plus difficile d'élaborer une transmission universelle de patrimoine, notamment au regard de l'obligation de fournir les attestations de régularité. Le problème réside notamment dans le point de départ de l'opposition qui sera fixé par la publication au BODACC et ralentira d'autant la procédure.
En conséquence, il s'agira d'observer les effets du décret, en vigueur au 1er octobre 2024, et l'impact de ces nouvelles mesures sur la fraude prétendue des sociétés tupées.
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